Code de procédure pénale

Version en vigueur au 09/12/1998Version en vigueur au 09 décembre 1998

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  • Article D435

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

    Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 113 () JORF 9 décembre 1998

    Les aumôniers fixent en accord avec le chef d'établissement les jours et heures des offices en respectant les calendriers religieux.

    Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit d'assister aux offices. A la demande de l'aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prêches peuvent être faits par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement.

  • Article D436

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

    Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

    A son arrivée dans l'établissement, chaque détenu est avisé qu'il lui est loisible de recevoir la visite du ministre d'un culte et d'assister aux offices religieux.

    Le nom des détenus arrivants qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dès sa première visite à l'établissement. Il en est de même pour les détenus qui, au cours de la détention, auraient manifesté semblable intention.

  • Article D437

    Version en vigueur du 20/09/1972 au 29/12/2010Version en vigueur du 20 septembre 1972 au 29 décembre 2010

    Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

    Les aumôniers nommés auprès de l'établissement peuvent s'entretenir aussi souvent qu'ils l'estiment utile avec les détenus de leur culte ; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner suppression de cette faculté.

    L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.

    Les aumôniers ne peuvent demander à s'entretenir avec un détenu travaillant en commun que si l'interruption du travail n'affecte pas l'activité des autres détenus.

  • Article D432

    Version en vigueur du 08/08/1985 au 29/12/2010Version en vigueur du 08 août 1985 au 29 décembre 2010

    Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
    Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

    Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.

    Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à cet effet.

  • Article D433

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 110 () JORF 9 décembre 1998

    Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le directeur régional qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente, et après avis du préfet.

    Ces aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps à cette fonction selon le nombre des détenus de leur profession qui se trouvent dans l'établissement auprès duquel ils sont nommés.

  • Article D434

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

    Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 111 () JORF 9 décembre 1998

    Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d'administrer les sacrements et d'apporter aux détenus une assistance pastorale.

    Ils ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement.

  • Article D434-1

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2007

    Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 112 () JORF 9 décembre 1998

    Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur régional des services pénitentiaires après avis du préfet et de l'autorité religieuse compétente, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de détenus en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude. Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les détenus.