Code de procédure pénale

Version en vigueur au 09/12/1998Version en vigueur au 09 décembre 1998

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  • Article D427

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 165 () JORF 9 décembre 1998

    Au cas où un détenu vient à décéder, à être frappé d'une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placé dans un établissement psychiatrique, sa proche famille doit en être immédiatement informée.

    A cet effet, chaque détenu est invité, lors de son écrou, à indiquer la ou les personnes qui seraient à prévenir.

    L'aumonier et le visiteur de prison qui suivent ce détenu sont également avisés, s'il y a lieu.

  • Article D428

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 166 () JORF 9 décembre 1998

    Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.

    Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.

    Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès du général commandant la région militaire.

  • Article D429

    Version en vigueur du 08/08/1985 au 14/04/1999Version en vigueur du 08 août 1985 au 14 avril 1999

    Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 9-9° JORF 8 août 1985

    Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.

    Ce certificat peut également être délivré à un membre du service socio-éducatif en vue de permettre le paiement des prestations dues par les caisses d'allocations familiales.

    Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.