Code de procédure pénale

Version en vigueur au 09/12/1998Version en vigueur au 09 décembre 1998

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  • Article D403

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 99 () JORF 9 décembre 1998

    Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l'article D. 64.

    Pour les condamnés, ils sont délivrés par le chef de l'établissement. A l'égard des condamnés hospitalisés dans les conditions prévues aux articles D. 391 et suivants, les permis de visite sont délivrés par le préfet de police à Paris, les préfets délégués pour la police auprès des préfets des départements des Bouches-du-Rhône, du Rhône, du Nord, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, les préfets et les sous-préfets dans les départements.

    Ces permis sont, soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites.

  • Article D404

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 100 () JORF 9 décembre 1998

    Sous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement, le chef d'établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné ou à son tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné, s'il apparaît que ces visites contribuent à l'insertion sociale ou professionnelle de ce dernier.

  • Article D405

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 22/03/2003Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 22 mars 2003

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 101 () JORF 9 décembre 1998

    Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :

    a) S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ;

    b) En cas d'incident au cours de la visite ;

    c) A la demande du visiteur ou du visité.

    Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion.

  • Article D406

    Version en vigueur du 04/04/1980 au 22/03/2003Version en vigueur du 04 avril 1980 au 22 mars 2003

    Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

    En toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l'entretien. Il doit avoir la possibilité d'entendre les conversations.

    L'accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l'entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité.

  • Article D407

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

    Les détenus et leurs visiteurs doivent s'exprimer en français. Lorsque les uns ou les autres ne savent parler cette langue, la surveillance doit être assurée par un agent en mesure de les comprendre. En l'absence d'un tel agent, la visite n'est autorisée que si le permis qui a été délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu en langue étrangère.

  • Article D408

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

    Le surveillant peut mettre un terme à l'entretien s'il y a lieu. Il empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.

    Les visiteurs dont l'attitude donne lieu à observation sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis ; celle-ci apprécie si l'autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue.

  • Article D409

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 102 () JORF 9 décembre 1998

    Tout permis de visite présenté au chef d'un établissement pénitentiaire a le caractère d'un ordre auquel celui-ci doit déférer, sauf à surseoir si les détenus sont matériellement empêchés ou placés en cellule disciplinaire ou si quelque circonstance exceptionnelle l'oblige à en référer à l'autorité qui a délivré le permis.

  • Article D410

    Version en vigueur du 20/09/1972 au 29/12/2010Version en vigueur du 20 septembre 1972 au 29 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
    Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

    Les jours et heures de visites, ainsi que leur durée et leur fréquence, sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.

    Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.

  • Article D411

    Version en vigueur du 16/03/1973 au 01/01/2001Version en vigueur du 16 mars 1973 au 01 janvier 2001

    Modifié par Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973

    Les défenseurs communiquent, dans les conditions visées à l'article D. 68, avec les prévenus et avec les condamnés qu'ils ont assistés au cours de la procédure. Pour ces derniers, ils doivent justifier auprès du chef de l'établissement de ce qu'ils ont personnellement apporté cette assistance. En outre, dans les maisons centrales et centres de détention, la visite a lieu à l'heure et au jour convenus préalablement avec le chef de l'établissement.

    Les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure, les officiers ministériels et les autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 403, D. 406 et D. 410.

    Pour le cas où ils désirent bénéficier, en vue de leur entretien, des dispositions particulières prévues à l'article D. 68, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.

  • Article D412

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

    Les autres personnes qui justifient d'un intérêt autre que familial pour s'entretenir avec un détenu, notamment les officiers ou agents de police judiciaire, peuvent obtenir un permis de visite dans les conditions indiquées aux articles D. 64 et D. 403.

    Ce permis précise, le cas échéant, les modalités particulières qui seraient prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.