Code de procédure pénale

Version en vigueur au 09/12/1998Version en vigueur au 09 décembre 1998

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  • Article D284

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 68 () JORF 9 décembre 1998

    A leur arrivée dans un établissement et jusqu'au moment où ils peuvent être conduits soit dans les cellules, soit dans les quartiers où ils sont affectés, les détenus sont placés isolément dans des cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.

    Ils sont fouillés, soumis aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques, ainsi qu'aux soins de propreté nécessaires. Des vêtements leur sont fournis par l'administration s'ils en expriment le désir.

    Chaque détenu doit être immédiatement mis en mesure d'informer sa famille de son incarcération. S'il s'agit d'un détenu âgé de moins de dix-huit ans, le chef de l'établissement procède à cette diligence en l'absence d'initiative de l'intéressé. Il informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

  • Article D285

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 69 () JORF 9 décembre 1998

    Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.

    Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381.

    Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service socio-éducatif, conformément aux dispositions de l'article D. 464.

    Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D. 436.

  • Article D287

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 05/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 05 mai 2007

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 70 () JORF 9 décembre 1998

    Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :

    1° Les services de l'identité judiciaire du ministère de l'intérieur informent l'établissement pénitentiaire des opérations anthropométriques ;

    2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé "fiche d'exécution des peines" est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ;

    3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération et à la libération.

  • Article D288

    Version en vigueur du 23/01/1981 au 29/12/2010Version en vigueur du 23 janvier 1981 au 29 décembre 2010

    Modifié par Décret 81-40 1981-01-16 art. 1 JORF 23 janvier 1981

    Au moment de la levée d'écrou, il est obligatoirement délivré à chaque libéré un billet de sortie.

    Cette pièce contient, outre les indications relatives à l'état civil de l'intéressé, la mention de son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et les mentions visées à l'article D480.

    L'attention du détenu doit être appelée sur l'importance qui s'attache pour lui à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa libération.

  • Article D289

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

    Lorsque plusieurs détenus sont libérables le même jour, les précautions nécessaires sont prises pour qu'ils ne se rencontrent ni dans les bureaux du greffe, ni à leur sortie de l'établissement.

    L'application de cette règle ne peut cependant avoir pour conséquence de retarder au-delà de midi leur élargissement dans la journée où ils doivent être libérés.