Code de procédure pénale

Version en vigueur au 09/12/1998Version en vigueur au 09 décembre 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D277

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2007

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 62 () JORF 9 décembre 1998

    Sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement. Cette autorisation est délivrée par le directeur régional des services pénitentiaires lorsque la demande est relative à plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale et par le ministre de la justice lorsqu'elle est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.

    A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel.

    Une autorisation spéciale est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vue et enregistrements sonores se rapportant à la détention. Cette autorisation est délivrée par le directeur régional des services pénitentiaires lorsqu'elle est relative à un ou plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale, et par le ministre de la justice lorsque l'autorisation est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.

  • Article D278

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 63 () JORF 9 décembre 1998

    Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être soumises aux mesures de contrôle réglementaires.

    La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans l'établissement pénitentiaire ou qui n'y sont pas en mission, peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.

  • Article D279

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998

    Un registre est tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement inscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l'heure et le motif de son entrée ou de sa sortie.

    Seuls n'ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à l'établissement ou des membres de leur famille vivant avec eux.

  • Article D279-1

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998

    A titre exceptionnel, et seulement pour d'impérieuses raisons de sécurité, le ministre de la justice peut suspendre pendant une période de temps limitée toute visite à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.