Code de procédure pénale

Version en vigueur au 02/03/1959Version en vigueur au 02 mars 1959

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  • Article D218

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 11/10/2021Version en vigueur du 02 mars 1959 au 11 octobre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1313 du 8 octobre 2021 - art. 3 (V)

    Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l'article D. 267.

    Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de détention sont armés dans les conditions fixées par une instruction de service.

  • Article D219

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 14/04/1999Version en vigueur du 02 mars 1959 au 14 avril 1999

    Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.

    Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements.

    Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.

  • Article D220

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 17/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 17 mars 1993

    Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention :

    - de se livrer à des actes de violence sur les détenus ;

    - d'user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier ;

    - de fumer ou de boire à l'intérieur de la détention ou d'y paraître en état d'ébriété ;

    - d'occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier ;

    - de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage quelconque ;

    - de se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci ;

    - de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes attributions d'objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le règlement ;

    - d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.

  • Article D224

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

    Les logements prévus à l'article D. 223 doivent être situés hors de la détention.

    A titre exceptionnel toutefois, les agents vivant seuls peuvent être logés dans la détention. Les dispositions de l'article D. 225 leur sont applicables.

  • Article D225

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

    Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des détenus dans leur logement.

    Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la détention.

  • Article D226

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

    Indépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personnel pénitentiaire peut, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, bénéficier de gratifications exceptionnelles attribuées en raison d'actes de courage ou de dévouement.

  • Article D227

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

    Le service médical dont bénéficie le personnel dans chaque établissement comporte :

    1° L'examen gratuit des candidats à un emploi ;

    2° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;

    3° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de la prison et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ;

    4° L'examen obligatoire hors vacation des agents prétendant à l'octroi d'un congé médical ordinaire.

    Ce dernier examen est subi par l'intéressé à l'établissement d'affectation ou à l'établissement le plus proche de sa résidence. Toutefois, si l'état de l'agent le met dans l'impossibilité de se déplacer, il est examiné à domicile par le médecin de l'établissement, à la condition de résider à moins de deux kilomètres de ce dernier.

    Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le personnel titulaire et stagiaire des services extérieurs de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin de la prison. Toutefois, il perd le droit au remboursement des frais pharmaceutiques si les médicaments ne sont pas fournis par un pharmacien des établissements pénitentiaires.

  • Article D228

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

    Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistante sociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services sociaux.