Article D186
Version en vigueur du 05/04/1996 au 29/12/2010Version en vigueur du 05 avril 1996 au 29 décembre 2010
Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 5 avril 1996
Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles D64, D68 et D403 et suivants.
Article D187
Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2007
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 154 () JORF 9 décembre 1998
Le ministre de la justice peut délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
Le directeur régional des services pénitentiaires délivre ces autorisations lorsque la demande est relative à des personnes détenues dans des établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale.
En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.
Article D187-1
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 mars 2011
Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007
Les délégués du médiateur de la République peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans les cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
Ils reçoivent les détenus dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant.