Article D186
Version en vigueur du 05/04/1996 au 29/12/2010Version en vigueur du 05 avril 1996 au 29 décembre 2010
Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 5 avril 1996
Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles D64, D68 et D403 et suivants.
Article D187
Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2007
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 154 () JORF 9 décembre 1998
Le ministre de la justice peut délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
Le directeur régional des services pénitentiaires délivre ces autorisations lorsque la demande est relative à des personnes détenues dans des établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale.
En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.