Code de procédure pénale

Version en vigueur au 09/12/1998Version en vigueur au 09 décembre 1998

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  • Article D187

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2007

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 154 () JORF 9 décembre 1998

    Le ministre de la justice peut délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.

    Le directeur régional des services pénitentiaires délivre ces autorisations lorsque la demande est relative à des personnes détenues dans des établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale.

    En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.