Code de procédure pénale

Version en vigueur au 05/04/1996Version en vigueur au 05 avril 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D176

    Version en vigueur du 05/04/1996 au 09/12/1998Version en vigueur du 05 avril 1996 au 09 décembre 1998

    Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 5 avril 1996

    Le juge de l'application des peines doit visiter les établissements pénitentiaires au moins une fois par mois pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine.

    Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.

    Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour, un rapport sur l'application des peines.

  • Article D177

    Version en vigueur du 05/04/1996 au 09/12/1998Version en vigueur du 05 avril 1996 au 09 décembre 1998

    Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 5 avril 1996

    Conformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre d'accusation visite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel, et y vérifie la situation des inculpés en état de détention provisoire.

    Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'accusation compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.

    Le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants, peuvent également visiter la maison d'arrêt et y voir les prévenus aussi souvent qu'ils l'estiment utile.

    En outre, le juge des enfants procède à une visite de la maison d'arrêt au moins une fois par an pour y vérifier les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.

  • Article D178

    Version en vigueur du 05/04/1996 au 09/12/1998Version en vigueur du 05 avril 1996 au 09 décembre 1998

    Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 5 avril 1996

    Le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.

    Le procureur de la République doit se rendre dans chaque prison une fois par trimestre et plus souvent s'il y a lieu, notamment pour entendre les détenus qui auraient des réclamations à présenter.

    Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.

  • Article D179

    Version en vigueur du 05/04/1996 au 09/06/2022Version en vigueur du 05 avril 1996 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 5 avril 1996

    Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au ministre de la justice du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements.