Code de procédure pénale

Version en vigueur au 09/12/1998Version en vigueur au 09 décembre 1998

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  • Article D152

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 03/06/2001Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 03 juin 2001

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998

    Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers suivants :

    1° Répertoire alphabétique des détenus écroués ;

    2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'accusation, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation ;

    3° Registre des déclarations d'opposition ;

    4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;

    5° Registre des libérations par mois ;

    6° Fichier des libérations conditionnelles ;

    7° Fichier des interdits de séjour ;

    8° Registre du contrôle numérique ;

    9° Registre des mesures d'individualisation de la peine ;

    10° Registre des inspections et carnet d'ordres de service ;

    11° Registre des entrées et sorties ;

    12° Registre des mesures mentionnées à l'article 723 ;

    13° Fichier des réductions de peine.

  • Article D153

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 03/06/2001Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 03 juin 2001

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998

    Pour l'application des articles 81, 82-1, 148-7, 148-8, 156, 167, 173, 221-2, 490-1, 503, 547 et 577, le chef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'accusation, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation, dans lesquels sont conservées les déclarations, demandes et requêtes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.

    Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations, demandes et requêtes.

  • Article D154

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 31/03/2006Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 31 mars 2006

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998

    Il appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.

    Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.