Code de procédure pénale

Version en vigueur au 31/03/2006Version en vigueur au 31 mars 2006

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  • Article D147-41

    Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

    Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

    Le retrait des réductions de peines prévu par l'article 723-35 est ordonné par le juge de l'application des peines, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.