Code de procédure pénale

Version en vigueur au 18/11/2007Version en vigueur au 18 novembre 2007

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  • Article D147-37

    Version en vigueur du 18/11/2007 au 29/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 29 octobre 2010

    Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 8 () JORF 18 novembre 2007

    Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou, pour les personnes condamnées pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, du tribunal de l'application des peines, la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. La juridiction constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire.

    Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.

    Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.

  • Article D147-37-1

    Version en vigueur du 18/11/2007 au 29/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 29 octobre 2010

    Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 9 () JORF 18 novembre 2007

    Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.

  • Article D147-37-2

    Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

    Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 9 () JORF 18 novembre 2007

    Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération.

    En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'application des peines après qu'a été rendu le jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération.

    Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, procéder par voie de réquisitions, conformément aux dispositions de l'article 712-16.

  • Article D147-38

    Version en vigueur du 31/03/2006 au 29/10/2010Version en vigueur du 31 mars 2006 au 29 octobre 2010

    Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

    Lorsque le juge de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut, par le même jugement, faire application des dispositions de l'article 721-2.

    Lorsque la décision de placement sous surveillance judiciaire concerne une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et relève de la compétence du tribunal de l'application des peines, cette juridiction peut également faire application des dispositions de l'article 721-2. Elle peut également se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat.

  • Article D147-39

    Version en vigueur du 31/03/2006 au 29/10/2010Version en vigueur du 31 mars 2006 au 29 octobre 2010

    Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

    Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le juge ou le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.

  • Article D147-40

    Version en vigueur du 18/11/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 10 () JORF 18 novembre 2007

    Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire.

  • Article D147-40-1

    Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

    Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 11 () JORF 18 novembre 2007

    Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne, avant la libération du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir avant cette libération, en application des dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-12 à R. 3711-17 du code de la santé publique.

    Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous escorte, afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.

  • Article D147-40-2

    Version en vigueur du 18/11/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 11 () JORF 18 novembre 2007

    La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.