Code de procédure pénale

Version en vigueur au 31/03/2006Version en vigueur au 31 mars 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D147-32

    Version en vigueur du 31/03/2006 au 29/10/2010Version en vigueur du 31 mars 2006 au 29 octobre 2010

    Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

    Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à dix ans dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit.

    Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines.

  • Article D147-33

    Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

    Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

    Le procureur de la République vérifie s'il s'agit d'une personne condamnée pour un crime ou un délit mentionné à l'article D. 147-31 et à l'encontre de laquelle un suivi socio-judiciaire n'a pas été prononcé.

    Lorsque tel est le cas, il vérifie auprès du juge de l'application des peines si un projet de libération conditionnelle est en cours d'examen.

    Si aucune requête tendant à la libération conditionnelle n'est enregistrée au greffe du juge de l'application des peines, ou si, une telle requête étant déposée, le ministère public entend s'y opposer, le procureur de la République examine le dossier du condamné pour apprécier s'il convient de requérir le prononcé d'une surveillance judiciaire avant la libération de l'intéressé.

  • Article D147-34

    Version en vigueur du 31/03/2006 au 29/10/2010Version en vigueur du 31 mars 2006 au 29 octobre 2010

    Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

    Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux expertises ordonnées en application de l'article 723-31.

    Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une expertise médicale en application des dispositions de l'article 723-31, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de l'expertise.

    Si cette expertise est ordonnée par le procureur de la République, ce magistrat en informe de même le juge de l'application des peines, et il lui en transmet les conclusions.

  • Article D147-35

    Version en vigueur du 31/03/2006 au 29/10/2010Version en vigueur du 31 mars 2006 au 29 octobre 2010

    Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

    Si l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 723-31 conclut à la dangerosité du condamné et constate un risque de récidive qui paraît avéré, le procureur de la République requiert du juge de l'application des peines que le condamné soit placé sous surveillance judiciaire dès sa libération conformément aux dispositions de l'article 723-29.

    S'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, le procureur de la République transmet ses réquisitions au juge de l'application des peines aux fins de saisine du tribunal de l'application des peines.

  • Article D147-36

    Version en vigueur du 31/03/2006 au 18/11/2007Version en vigueur du 31 mars 2006 au 18 novembre 2007

    Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

    L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du condamné une expertise datant de moins d'un an, ordonnée le cas échéant à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort qu'il existe un risque de récidive paraissant avéré.

    Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, elle peut demander une contre-expertise avant qu'il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public par le tribunal de l'application des peines. Cette contre-expertise, qui est alors de droit, est ordonnée par le tribunal de l'application des peines, sauf si elle a été préalablement ordonnée par le procureur de la République.