Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-10, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

  • Article D147-2

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 18/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 18 novembre 2007

    Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 11 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6, 712-7 ou 712-13, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies :

    1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ;

    2° Tenir le juge de l'application des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et l'informer de toute modification ;

    3° Fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ;

    4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, remettre son passeport ;

    5° Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ;

    6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations ;

    7° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ;

    8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné ;

    9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision.

    La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées à l'article 132-45 du code pénal.

  • Article D147-4

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 27/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 27 décembre 2014

    Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 12 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    En application du cinquième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu à l'article 712-6.

    Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 712-17.

  • Article D147-5

    Version en vigueur du 28/04/2002 au 31/03/2006Version en vigueur du 28 avril 2002 au 31 mars 2006

    Création Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 - art. 1 () JORF 28 avril 2002

    A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l'application des peines afin qu'il ordonne une expertise médicale pour vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l'article 720-1-1.