Code de procédure pénale

Version en vigueur au 09/12/1998Version en vigueur au 09 décembre 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D137

    Version en vigueur depuis le 09/12/1998Version en vigueur depuis le 09 décembre 1998

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 36 () JORF 9 décembre 1998

    Les condamnés admis au régime de la semi-liberté en application des dispositions des articles 132-25 du code pénal et 723-1 du code de procédure pénale s'engagent à respecter les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical.

    Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné.