Article D138
Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 35 () JORF 9 décembre 1998
L'octroi ou le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des conditions énumérées à l'article D. 536.
Article D137
Version en vigueur depuis le 09/12/1998Version en vigueur depuis le 09 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 36 () JORF 9 décembre 1998
Les condamnés admis au régime de la semi-liberté en application des dispositions des articles 132-25 du code pénal et 723-1 du code de procédure pénale s'engagent à respecter les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical.
Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné.