Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Article D115-15

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 05 mai 2007

    Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Si un condamné a exécuté successivement plusieurs peines privatives de liberté, le délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait prise par la juridiction de jugement en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 721 court à compter de la levée d'écrou concernant la dernière peine exécutée, pour une durée égale au total des crédits de réduction de peine dont il a bénéficié diminué, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés.

  • Article D115-16

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 05 mai 2007

    Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Le délai pendant lequel, en application du troisième alinéa de l'article 721, la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait par la juridiction de jugement n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.

  • Article D115-17

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
    Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    La décision de retrait n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.

  • Article D115-18

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 24 mars 2020

    Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Lorsqu'il est procédé à la levée d'écrou du condamné, y compris pour un condamné faisant l'objet d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, le greffe de l'établissement pénitentiaire l'informe, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 721, de la possibilité d'une décision de retrait par la juridiction de jugement en cas de commission d'une nouvelle infraction, en lui indiquant la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction pourra donner lieu à ce retrait. Il lui est à cette fin remis un document dont le modèle est établi par le ministre de la justice.