Article D115-7
Version en vigueur du 01/01/2005 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 24 mars 2020
La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine d'emprisonnement accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique peut justifier le retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d'aménagement.
Article D115-8
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La mauvaise conduite du détenu pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire peut justifier le retrait du bénéfice de crédit de réduction de peine correspondant à la condamnation sur laquelle est imputée cette détention.
Article D115-9
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005L'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
Article D115-10
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 20 () JORF 31 mars 2006En cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, cette ordonnance doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
Article D115-11
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Lorsque le condamné exécute successivement plusieurs peines privatives de liberté, le retrait peut intervenir jusqu'à la date de libération du condamné, sous réserve des dispositions de l'article D. 115-9. Il peut alors concerner le crédit de réduction de peine des peines exécutées, en cours d'exécution ou devant être exécutées. Il peut être motivé par la mauvaise conduite du condamné intervenue au cours d'une peine déjà exécutée.
Article D115-12
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La décision de retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est mise à exécution à la suite de la dernière peine portée à l'écrou. Elle n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.
Article D115-13
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Toute ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice d'un crédit de réduction de peine précise la ou les peines privatives de liberté pour lesquelles le retrait a été ordonné.
Article D115-14
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait du bénéfice de son crédit de réduction de peine, l'avis de date d'expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l'établissement pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l'article R. 69 précise la durée totale du ou des retraits ordonnés.
Article D115-14-1
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 janvier 2015
Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 18 () JORF 31 mars 2006
Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder deux ou trois mois pour chaque année de détention et cinq ou sept jours pour chaque mois de détention, selon qu'il s'agit ou non d'une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, et sous réserve des précisions apportées par l'article D. 115-14-2. Ce montant est calculé au regard de la période de détention examinée pour apprécier la conduite du condamné.
Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, ou cinq jours s'il s'agit d'une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné.
Article D115-14-2
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 24
Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 18 () JORF 31 mars 2006Lorsque le retrait de crédit de réduction de peine est ordonné pour une période de détention comportant l'exécution successive de plusieurs peines, dont l'une ou plusieurs ont été prononcées pour des infractions commises en récidive et ont fait l'objet d'un crédit de réduction de peine réduit en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 721, le montant maximum du retrait ne peut excéder cinq jours par mois pour la partie de la période de détention correspondant à cette ou ces peines, et sept jours par mois pour la partie de la période correspondant à la peine ou aux peines prononcées pour des infractions non commises en récidive.
Lorsque un mois de détention recouvre au moins deux peines dont une en récidive légale, le montant maximal de retrait correspondant à ce mois de détention est de cinq jours.