Article D115
Version en vigueur du 08/08/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 août 1985 au 01 janvier 2001
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 73-281 1973-03-07 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 13 avril 1973Dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.
La compétence de ce ou de ces magistrats s'exerce à l'égard des établissements pénitentiaires situés dans le ressort du tribunal de grande instance.
Article D116
Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2001
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 148 () JORF 9 décembre 1998
Le juge de l'application des peines est chargé, auprès des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa juridiction et dans lesquels sont détenus des condamnés, de suivre l'exécution des peines de ceux-ci.
Il ne peut se substituer au directeur régional ou au chef de l'établissement, en ce qui concerne l'organisation ou le fonctionnement de celui-ci, mais il doit assurer l'individualisation de l'exécution de la sentence judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application. A cet effet, il lui appartient de décider les principales modalités de l'exécution de la peine, et notamment les mesures visées aux articles D. 118 et suivants.
Lorsqu'il n'y a pas urgence, il se prononce au sein de la commission de l'application des peines.
Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit dans les cas prévus aux articles 723-6, D. 424, D. 425, D. 455 et D. 459, soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.
Article D116-1
Version en vigueur du 08/08/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 août 1985 au 01 janvier 2001
Création Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 et art. 6 JORF 8 août 1985
Dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à toutes auditions, enquêtes ou examens utiles.
Article D117
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2001
Lorsque le juge de l'application des peines est appelé à se rendre dans un établissement pénitentiaire pour assumer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent code et par l'article R2 du code pénal, les indemnités de frais de voyage et de séjour lui sont allouées dans les conditions visées à l'article R200 du présent code.
Article D117-1
Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2001
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 149 () JORF 9 décembre 1998
La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 722 (alinéa 4), les membres du personnel de direction, un chef de service pénitentiaire, un membre du personnel de surveillance et les travailleurs sociaux.
Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.
Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution du détenu devant la commission de l'application des peines afin qu'il soit entendu par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.
Article D117-2
Version en vigueur du 05/04/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 05 avril 1996 au 01 janvier 2001
Création Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 3 () JORF 5 avril 1996
Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le juge de l'application des peines peut, après avis de la commission de l'application des peines, prononcer une décision consistant soit dans le rejet ou l'ajournement d'une mesure relevant de sa compétence, soit dans le retrait d'une telle mesure précédemment accordée. Il en est ainsi pour la réduction de peine dont le retrait total ou partiel est prononcé dans les conditions définies à l'article 721.