Article D111
Version en vigueur du 09/03/1975 au 01/01/2003Version en vigueur du 09 mars 1975 au 01 janvier 2003
Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975
Modifié par Décret 71-274 1971-04-15 art. 1 JORF 16 avril 1971La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D112 et suivants, après qu'aient été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.
Article D112
Version en vigueur du 09/03/1975 au 01/01/2003Version en vigueur du 09 mars 1975 au 01 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 15 () JORF 22 mars 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975
Modifié par Décret 71-274 1971-04-15 art. 1 JORF 16 avril 1971Les détenus participent à leurs frais d'entretien sur le produit de leur travail.
Le montant de cette participation est fixé chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il ne saurait en toute hypothèse dépasser 30 % de la rémunération après déduction des cotisations à caractère social.
Les rémunérations versées sur crédits budgétaires sont nettes de tout prélèvement au profit du Trésor.
Article D113
Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/11/2004Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 20 () JORF 9 décembre 1998Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à la constitution du pécule de libération, sous réserve des dispositions particulières de l'article D. 121-1.
Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments.
Article D114
Version en vigueur du 09/03/1975 au 01/01/2003Version en vigueur du 09 mars 1975 au 01 janvier 2003
Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975
Après déduction des versements prévus aux articles D. 111, D. 112 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331.
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale.