Article D91
Version en vigueur du 20/09/1972 au 29/12/2010Version en vigueur du 20 septembre 1972 au 29 décembre 2010
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Le choix des détenus à placer en commun et leur répartition à l'intérieur de chaque maison d'arrêt incombent personnellement au chef de l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article D83.
Article D92
Version en vigueur du 08/08/1985 au 01/06/2007Version en vigueur du 08 août 1985 au 01 juin 2007
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la maison d'arrêt, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal, ainsi que le directeur régional des services pénitentiaires, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.
Article D93
Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 9 () JORF 9 décembre 1998
Le directeur régional ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de sa région concernant les condamnés relevant de sa compétence d'affectation, les détenus soumis à la contrainte judiciaire et les condamnés mis à sa disposition.
Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres détenus, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il doit adresser dans les plus brefs délais un rapport au ministre de la justice.