Article D82
Version en vigueur du 09/12/1998 au 22/03/2003Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 22 mars 2003
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998
L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.
Hors le cas où le condamné a été mis à la disposition d'un directeur régional dans les conditions prévues par les articles D. 81 et D. 81-1, la décision de changement d'affectation appartient à l'autorité qui a décidé de l'affectation initiale.
L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.
Article D82-1
Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande.
Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné.
La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention.
Article D82-2
Version en vigueur du 09/12/1998 au 02/05/2002Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 02 mai 2002
Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998
Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :
1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou d'une maison d'arrêt de sa circonscription ;
2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve.
Article D82-3
Version en vigueur du 09/12/1998 au 03/04/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 03 avril 2010
Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998
Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :
1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'observation ;
2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;
3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.
Article D82-4
Version en vigueur du 09/12/1998 au 03/04/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 03 avril 2010
Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998
Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chef d'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d'observation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.