Article D70
Version en vigueur du 02/05/2002 au 22/03/2003Version en vigueur du 02 mai 2002 au 22 mars 2003
Modifié par Décret n°2002-663 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002
Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont les maisons centrales, les centres de détention à vocation nationale ou régionale selon les distinctions prévues par les articles D. 71 et D. 72, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.
Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.
Les centres de détention et les centres pour peines aménagées comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des condamnés.
Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans les centres ou quartiers de semi-liberté, soit dans les centres pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements.
A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés, dans les conditions déterminées par l'article D. 73.
Article D71
Version en vigueur du 09/12/1998 au 22/03/2003Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 22 mars 2003
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998
Les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale reçoivent les condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale est supérieure à cinq ans, sous réserve des dispositions de l'article D. 72, deuxième alinéa.
Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des maisons centrales et des centres de détention à vocation nationale.
Article D72
Version en vigueur du 09/12/1998 au 22/03/2003Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 22 mars 2003
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998
Les centres de détention à vocation régionale reçoivent les condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale n'excède pas cinq ans.
Ils peuvent recevoir les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure à sept ans, si la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, est inférieure à cinq ans.
Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des centres de détention à vocation régionale.
Article D72-1
Version en vigueur du 02/05/2002 au 22/03/2003Version en vigueur du 02 mai 2002 au 22 mars 2003
Création Décret n°2002-663 du 30 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des condamnés.
Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.
Les centres pour peines aménagées et quartiers pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à un an.
L'affectation dans un centre pour peines aménagées ou un quartier pour peines aménagées ne peut être décidée qu'avec l'accord du condamné.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des centres pour peines aménagées et des quartiers pour peines aménagées.
Article D73
Version en vigueur du 09/12/1998 au 22/03/2003Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 22 mars 2003
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998
Les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 717.