Code de procédure pénale

Version en vigueur au 05/05/2007Version en vigueur au 05 mai 2007

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  • Article D49-2

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 16/09/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 16 septembre 2010

    Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

    Sauf dans les cours d'appel figurant dans le tableau ci-après, il est établi dans chaque cour d'appel un tribunal de l'application des peines dont la compétence territoriale s'étend au ressort de cette cour.

    COURS D'APPEL

    TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
    sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours

    RESSORT DE CES TRIBUNAUX
    d'application des peines

    Aix-en-Provence

    Aix-en Provence

    Ressorts des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Marseille, Digne et Tarascon

    Draguignan

    Ressorts des tribunaux de grande instance de Draguignan et Toulon

    Nice

    Ressorts des tribunaux de grande instance de Grasse et Nice

    Bastia

    Bastia

    Ressort du tribunal de grande instance de Bastia

    Ajaccio

    Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio

    Douai

    Arras

    Ressorts des tribunaux de grande instance d'Arras, Béthune, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer

    Lille

    Ressorts des tribunaux de grande instance de Lille, Dunkerque, Hazebrouck, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe

    Paris

    Paris

    Ressort du tribunal de grande instance de Paris

    Bobigny

    Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny

    Créteil

    Ressort du tribunal de grande instance de Créteil

    Evry

    Ressort du tribunal de grande instance d'Evry

    Melun

    Ressorts des tribunaux de grande instance de Melun, Fontainebleau et Meaux

    Auxerre

    Ressorts des tribunaux de grande instance d'Auxerre et Sens

    Reims

    Reims

    Ressorts des tribunaux de grande instance de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières

    Troyes

    Ressort du tribunal de grande instance de Troyes

    Rennes

    Rennes

    Ressorts des tribunaux de grande instance de Rennes, Saint-Malo, Guingamp, Saint-Brieuc, Dinan, Quimper, Brest et Morlaix

    Nantes

    Ressorts des tribunaux de grande instance de Nantes, Saint-Nazaire, Lorient et Vannes

    Riom

    Riom

    Ressorts des tribunaux de grande instance de Riom, Clermont-Ferrand, Aurillac et du Puy-en-Velay

    Moulins

    Ressorts des tribunaux de grande instance de Moulins, Montluçon et Cusset


  • Article D49-3

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

    Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel.




    COURS D'APPEL

    TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
    sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours

    Bordeaux

    Bergerac

    Bourges

    Châteauroux

    Chambéry

    Albertville

    Dijon

    Chalon-sur-Saône

    Pau

    Tarbes

    Poitiers

    La Rochelle

    Rouen

    Evreux

  • Article D49-4

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

    Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.

    Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation.

    Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.

    En cas d'urgence, cette ordonnance peut être prise sans les avis prévus au premier alinéa.

    Le premier président peut désigner comme présidents ou comme assesseurs des magistrats différents selon le lieu dans lequel le tribunal doit siéger conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-3.

  • Article D49-5

    Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

    Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

    Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire relevant de sa compétence, l'un au moins des juges de l'application des peines est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné est écroué ou domicilié.

  • Article D49-6

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

    Le tribunal de l'application des peines est doté d'un greffe.

    Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines.

  • Article D49-7

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

    Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal.