Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D1 à D600)
Livre V : Des procédures d'exécution (Articles D48 à D587)
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales (Articles D48 à D49-81)
Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005 (Articles D48-6 à D48-36)
Article D48-34
Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/11/2012Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 novembre 2012
Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Les articles 76 à 78 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique sont applicables aux sanctions pécuniaires étrangères.
Article D48-35
Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 mai 2014
Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Les sanctions pécuniaires étrangères sont recouvrées selon les modalités déterminées par le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor.
Les dispositions de l'article 2 de ce décret ne sont pas applicables à ces sanctions. Celles pour lesquelles les dispositions des articles D. 48-30 à D. 48-33 ne sont pas applicables font l'objet d'un relevé adressé au comptable du Trésor, et dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, et qui a les mêmes effets qu'un extrait de jugement.