Code de procédure pénale

Version en vigueur au 05/05/2007Version en vigueur au 05 mai 2007

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  • Article D48-30

    Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

    Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

    Les dispositions des articles 707-2 et 707-4 relatives à la diminution du montant des amendes en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables aux sanctions pécuniaires étrangères lorsqu'il s'agit :

    1° De sommes d'argent prononcées à titre de condamnation pour une ou plusieurs infractions qui seraient qualifiées en droit français de délit ou de contravention ;

    2° De sommes d'argent afférentes aux frais de la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à une décision mentionnée au 1° ;

    3° De sommes d'argent allouées à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, ordonnée dans une décision mentionnée au 1°.

    Ces dispositions ne sont pas applicables :

    1° Aux indemnités allouées aux victimes ;

    2° Aux sommes d'argent qui seraient qualifiées en droit français d'amendes douanières ou fiscales ou prononcées pour des infractions qui seraient qualifiées en droit français de crime.

  • Article D48-31

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 mai 2014

    Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

    Le procureur de la République qui met à exécution une sanction pécuniaire relevant de l'article D. 48-30 avise par lettre recommandée la personne condamnée que, si elle s'acquitte du montant de cette sanction pécuniaire dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de cette lettre, le montant de la somme d'argent prononcée à titre de condamnation, de la somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.

    Cette lettre comprend un relevé de la sanction pécuniaire, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, permettant au condamné de s'acquitter volontairement du montant dû dans le délai d'un mois auprès du comptable du Trésor.

  • Article D48-32

    Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

    Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

    La diminution de la sanction pécuniaire prévue par l'article D. 48-30 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de la somme d'argent prononcée à titre de condamnation, de la somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes.

    La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.

  • Article D48-33

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 mai 2014

    Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

    Un relevé des sanctions pécuniaires est adressé au comptable du Trésor en même temps qu'il est procédé à l'envoi de l'avis prévu par l'article D. 48-31.

    Ces relevés sont adressés sous le bordereau d'envoi simplifié prévu au deuxième alinéa de l'article R. 55-5.