Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2001Version en vigueur au 01 janvier 2001

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  • Article D48

    Version en vigueur du 25/08/1960 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 août 1960 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

    Le ministère public étant chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives, il est tenu à cet effet, par chaque parquet, un fichier ou un registre dit "Registre d'exécution des peines".

    Le registre d'exécution des peines est établi de manière à permettre de prendre immédiatement connaissance des peines à exécuter et, le cas échéant, des motifs pour lesquels l'exécution n'a pas encore eu lieu.

    Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience, ainsi qu'après toute diligence relative à l'exécution de la peine ou à l'inscription de la condamnation au casier judiciaire.

    Les registres d'exécution des peines sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et sont tenus selon ses instructions.

  • Article D49-1

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 28/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 28 avril 2002

    Modifié par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.

    Le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de proposer les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.

    Afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné, le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par le sixième alinéa de l'article 722, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet alinéa.

    A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les trois mois suivant la communication visée au premier alinéa et même, en cas d'urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire.