Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D1 à D600)
Article D46
Version en vigueur du 29/12/1998 au 03/06/2001Version en vigueur du 29 décembre 1998 au 03 juin 2001
Modifié par Décret n°98-1203 du 28 décembre 1998 - art. 1 () JORF 29 décembre 1998
Les propositions de notation et les notations prévues aux articles D. 45 et D. 45-1 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
1. Qualité de procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
2. Valeur des informations données au parquet ;
3. Habileté professionnelle ;
4. Degré de confiance accordé ;
5. Note générale.
Elles doivent également comporter une appréciation générale circonstanciée.
Si l'activité de l'officier de police judiciaire est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : "activité judiciaire non observée".
Article D47
Version en vigueur du 29/12/1998 au 03/06/2001Version en vigueur du 29 décembre 1998 au 03 juin 2001
Modifié par Décret n°98-1203 du 28 décembre 1998 - art. 1 () JORF 29 décembre 1998
La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.