Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/10/2007Version en vigueur au 01 octobre 2007

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  • Article D43

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2029

    Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.

    En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.

    En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés par le seul premier président.