Article D37
Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007
Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 5 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Les dispositions de l'article 161-1 ne sont pas applicables aux expertises médicales dont l'objet est d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime.
Article D38
Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007
Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 5 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Lorsque l'expert désigné par le juge d'instruction appartient à une association visée aux articles 2-1 à 2-21 et que l'information porte sur des faits pour lesquels cette association peut se constituer partie civile, il est tenu de déclarer cette appartenance au juge d'instruction dès réception de l'ordonnance de désignation. Si le juge maintient la désignation de l'expert, la déclaration d'appartenance est mentionnée dans le rapport d'expertise.