Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2001Version en vigueur au 01 janvier 2001

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  • Article D32-1

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 août 2004

    Modifié par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 17 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Le juge d'instruction qui saisit le juge des libertés et de la détention en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 137-1 aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen remplit une notice individuelle comportant des renseignements relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de la personne, à ses antécédents judiciaires et à sa personnalité, qui est destinée, en cas de placement en détention, au chef de l'établissement pénitentiaire.

    S'il ordonne le placement de la personne en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention transmet au chef d'établissement, outre le titre de détention qu'il délivre, cette notice individuelle revêtue de son visa, après l'avoir complétée s'il l'estime nécessaire.

    Les documents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être, le cas échéant, transmis au chef d'établissement par le juge d'instruction si le dossier de la procédure est retourné à ce magistrat avant la mise à exécution du titre de détention.