Code de procédure pénale

Version en vigueur au 31/03/2006Version en vigueur au 31 mars 2006

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  • Article D16

    Version en vigueur du 31/03/2006 au 05/05/2007Version en vigueur du 31 mars 2006 au 05 mai 2007

    Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006

    L'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de la personne mise en examen.

    Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l'affaire en cours, des éléments d'appréciation sur le mode de vie passé et présent de la personne mise en examen.

    Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.

  • Article D17

    Version en vigueur du 31/03/2006 au 24/03/2020Version en vigueur du 31 mars 2006 au 24 mars 2020

    Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006

    Lorsqu'elles ont à apprécier l'opportunité de requérir ou d'ordonner les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte, notamment :

    1° Du fait que la personne mise en examen est âgée de moins de vingt-cinq ans ;

    2° De sa qualité de récidiviste, spécialement s'il encourt la tutelle pénale (1) ;

    3° De la nature du délit (coups et blessures volontaires, délits sexuels, incendie volontaire) ;

    4° De la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 ;

    5° De l'éventualité d'une décision de sursis avec mise à l'épreuve ou d'admission au régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 723-1.

  • Article D18

    Version en vigueur depuis le 03/06/2001Version en vigueur depuis le 03 juin 2001

    Modifié par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001

    Le juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés.

    En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au procureur général et au président de la chambre d'instruction.

  • Article D19

    Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

    Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006

    Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique une personne mise en examen qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.

  • Article D23

    Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

    L'examen médical et l'examen médico-psychologique prévus par l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l'expertise organisée par les articles 156 à 169 dudit code.

  • Article D24

    Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

    Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d'experts établies en application de l'article 157 et des articles R. 26 à R. 40 du code de procédure pénale.

    Le juge d'instruction peut également, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant pas sur ces listes.

  • Article D25

    Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

    Lorsque le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique se fait assister d'autres personnes, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans le rapport d'examen.

  • Article D26

    Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

    Le juge d'instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu'il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur.

    Il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique.