Article A13
Version en vigueur du 27/10/1995 au 30/04/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 30 avril 2004
Modifié par Arrêté 1995-10-16 art. 1 JORF 27 octobre 1995
Pour l'application de l'article R. 10 du code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire des élèves lieutenants de police, il est inclus dans la scolarité de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police un examen, sous forme d'un contrôle continu des connaissances, comportant le groupe d'épreuves suivant :
1° Deux épreuves écrites de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;
2° Deux épreuves écrites de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;
3° Une épreuve orale en libertés publiques et procédure pénale.
Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Toute moyenne des notes obtenues aux épreuves visées au 1° ou aux épreuves visées au 2° égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
Ces épreuves sont affectées d'un coefficient 4 pour chacune des épreuves écrites prévues aux 1° et 2°, 8 pour l'épreuve orale prévue au 3°.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il n'a obtenu au moins 240 points.
Dans l'hypothèse où l'élève lieutenant de police a été éliminé ou n'a pas obtenu 240 points, il est admis à se présenter à une session spéciale de rattrapage comportant une épreuve orale. Cette épreuve, notée de 0 à 20, porte sur les matières visées aux 1°, 2° et 3° pour la ou lesquelles l'élève n'a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il n'a obtenu à cette session une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
Article A14
Version en vigueur du 27/10/1995 au 24/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 24 mai 2008
Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
Modifié par Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :
Procédure pénale
L'action publique et l'action civile.
Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire (en particulier ministère public, juges d'instruction, officiers et agents de police judiciaire).
Les cadres juridiques et les actes de la mission de police judiciaire.
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
L'instruction préparatoire.
Les mandats de justice.
La détention provisoire et le contrôle judiciaire.
La nullité des actes de procédure.
La procédure pénale applicable aux mineurs.
Les juridictions judiciaires pénales.
L'exécution des décisions de justice pénale.
Droit pénal général
A. - Généralités sur la législation pénale.
B. - L'infraction pénale :
Les principes généraux de la responsabilité pénale ;
La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;
Les éléments constitutifs de l'infraction ;
La tentative ;
La complicité ;
La responsabilité pénale des personnes morales ;
Les faits justificatifs légaux.
C. - La sanction :
Notions générales (classification des sanctions et des mesures de sûreté) ;
Modalités de mise en oeuvre des sanctions (période de sûreté ; causes d'atténuation, d'exemption, d'aggravation, de suspension et d'extinction de la sanction).
Droit pénal spécial
A. - Infractions contre les personnes :
Les atteintes volontaires à la vie (meurtre, assassinat, empoisonnement, circonstances aggravantes) ;
Les atteintes involontaires à la vie (homicide involontaire) ;
Les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne (tortures et actes de barbarie, violences, menaces) ;
Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne ;
Les agressions sexuelles (viol, autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel) ;
L'usage et le trafic de stupéfiants ;
La mise en danger de la personne (risques causés à autrui, délaissement de la personne hors d'état de se protéger, entraves aux mesures d'assistance, omission de porter secours, expérimentation sur la personne, interruption illégale de la grossesse, provocation au suicide) ;
Les atteintes à la liberté de la personne (enlèvement et séquestration) ;
Les atteintes à la dignité de la personne (proxénétisme, conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, le respect dû aux morts) ;
Les atteintes aux mineurs et à la famille (délaissement du mineur, abandon de famille, atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, atteintes à la filiation, les délits de mise en péril des mineurs).
B. - Infractions contre les biens :
Le vol ;
L'escroquerie ;
L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ;
Les détournements (abus de confiance, détournement de gage, organisation de l'insolvabilité) ;
Les abus de biens sociaux ;
La filouterie ;
L'extorsion ;
Le chantage ;
Le recel ;
L'immunité familiale ;
Les menaces ;
Les destructions, dégradations et détériorations ;
Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
C. - Infractions contre la nation, l'Etat et la paix publique :
L'association de malfaiteurs ;
Les faux ;
Les crimes et délits commis par ou contre un fonctionnaire (rébellion, outrages, corruption, trafic d'influence, concussion).
D. - Les infractions à la police de la circulation routière.
E. - Les problèmes internationaux et européens de la législation pénale.
Libertés publiques
Introduction générale aux libertés publiques (sources, régime juridique, garanties et protection des libertés publiques).
Les libertés individuelles et la vie privée :
La sûreté ou liberté individuelle ;
La liberté d'aller et venir ;
Le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
Le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.
Les libertés d'expression collective :
La liberté d'association ;
La liberté de réunion ;
Le régime des manifestations ;
Le régime des attroupements ;
La liberté de la presse.
Les libertés à contenu économique et social :
La liberté syndicale ;
Le droit de grève.
Les libertés contemporaines :
La motivation des décisions administratives ;
L'accès aux documents administratifs ;
L'informatique et les libertés.
Article A15
Version en vigueur du 27/10/1995 au 30/04/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 30 avril 2004
Modifié par Arrêté 1995-10-16 art. 1 JORF 27 octobre 1995
Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury prévu par l'article R. 11 du code de procédure pénale, sur proposition du directeur de l'administration de la police nationale.
Article A16
Version en vigueur du 27/10/1995 au 30/04/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 30 avril 2004
Modifié par Arrêté 1995-10-16 art. 1 JORF 27 octobre 1995
Le secrétariat du jury et l'organisation matérielle des épreuves qui se déroulent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police sont assurés par la direction de l'administration de la police nationale.
Article A17
Version en vigueur du 27/10/1995 au 24/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 24 mai 2008
Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
Modifié par Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit ; toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires : ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel.
L'enveloppe renfermant chaque sujet d'épreuve écrite est décachetée en présence des candidats à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
Article A18
Version en vigueur du 27/10/1995 au 24/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 24 mai 2008
Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
Modifié par Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1Le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.
L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.
Article A19
Version en vigueur du 27/10/1995 au 24/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 24 mai 2008
Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
Modifié par Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1Les modalités pratiques de déroulement de l'épreuve orale sont fixées, sur proposition du secrétariat de la commission, par le président. Les membres du jury peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.
Article A20
Version en vigueur du 27/10/1995 au 24/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 24 mai 2008
Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
Modifié par Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1Le secrétariat de la commission :
1° Soumet au président les copies des épreuves visées au 1° ou 2° de l'article A. 13 pour lesquelles est proposée une note moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police nationale) que celle dont fait partie le premier correcteur. Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les examinateurs ;
3° Dresse la liste des candidats ayant obtenu le nombre de points exigé pour le groupe d'épreuves.
Article A21
Version en vigueur du 27/10/1995 au 30/04/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 30 avril 2004
Modifié par Arrêté 1995-10-16 art. 1 JORF 27 octobre 1995
A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats reconnus aptes à la qualité d'officier de police judiciaire. Cette liste mentionne les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus. Elle est remise au secrétariat du jury en vue de la prise en compte des points dans le classement des élèves à l'examen de fin de scolarité de l'école.
Article A22
Version en vigueur du 15/06/1999 au 31/07/2008Version en vigueur du 15 juin 1999 au 31 juillet 2008
Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999
Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :
1° Une épreuve écrite sur des notions de droit pénal, de procédure pénale ou de libertés publiques (durée : trois heures).
2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures).
3° Une épreuve orale en libertés publiques et en procédure pénale.
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
Article A23
Version en vigueur du 15/06/1999 au 31/07/2008Version en vigueur du 15 juin 1999 au 31 juillet 2008
Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999
Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :
Procédure pénale
L'action publique et l'action civile.
Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire.
Les cadres juridiques et les actes de la mission de police judiciaire.
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
L'instruction préparatoire.
Les mandats de justice.
La détention provisoire et le contrôle judiciaire.
La nullité des actes de procédure.
La procédure applicable aux mineurs.
Les juridictions judiciaires pénales.
L'exécution des décisions de justice pénale.
Droit pénal général
A. - Généralités sur la législation pénale.
B. - L'infraction pénale :
- les principes généraux de la responsabilité pénale ;
- la classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;
- les éléments constitutifs de l'infraction ;
- la tentative ;
- la complicité ;
- la responsabilité pénale des personnes morales ;
- les faits justificatifs légaux.
C. - La sanction.
Notions générales (classification des sanctions et des mesures de sûreté, modalités de mise en oeuvre des sanctions, période de sûreté, cause d'atténuation, d'exemption, d'aggravation, de suspension, d'extinction de la peine).
Droit pénal spécial
A. - Infractions contre les personnes :
- les atteintes volontaires à la vie/meurtres assassinat, empoisonnement ;
- les atteintes involontaires à la vie/homicide involontaire ;
- les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne/torture et actes de barbarie, violences, menaces ;
- les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne ;
- les agressions sexuelles/viol, autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel ;
- l'usage et le trafic de stupéfiants ;
- la mise en danger de la personne/risques causés à autrui, délaissement de la personne hors d'état de se protéger, entraves aux mesures d'assistance, omission de porter secours, expérimentation sur la personne, interruption illégale de la grossesse, provocation au suicide ;
- les atteintes à la liberté de la personne/enlèvement et séquestration ;
- les atteintes à la dignité de la personne/proxénétisme, conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, le respect dû aux morts ;
- les atteintes aux mineurs et à la famille/délaissement du mineur, abandon de famille, atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, atteintes à la filiation, les délits de mise en péril des mineurs.
B. - Infractions contre les biens :
- le vol ;
- l'escroquerie ;
- l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ;
- les détournements ;
- les abus de biens sociaux ;
- la filouterie ;
- l'extorsion ;
- le chantage ;
- le recel ;
- l'immunité familiale ;
- les menaces ;
- les destructions, dégradations, détériorations ;
- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
C. - Infractions contre la nation, l'Etat et la paix publique :
- l'association de malfaiteurs ;
- les faux ;
- les crimes et délits commis par ou contre un fonctionnaire.
D. - Les infractions à la police de la circulation routière.
E. - Les problèmes internationaux et européens de la législation pénale :
- libertés publiques ;
- introductions générales aux libertés publiques ;
- les libertés individuelles et la vie privée ;
- la sûreté ou liberté individuelle ;
- la liberté d'aller et venir ;
- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
- le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires ;
- les libertés d'expression collectives ;
- la liberté d'association ;
- la liberté de réunion ;
- le régime des manifestations ;
- le régime des attroupements ;
- la liberté de la presse ;
- les libertés à contenu économique et social ;
- la liberté syndicale ;
- le droit de grève ;
- les libertés contemporaines ;
- la motivation des décisions administratives ;
- l'accès aux documents administratifs ;
- l'informatique et les libertés.
Article A24
Version en vigueur du 15/06/1999 au 24/05/2008Version en vigueur du 15 juin 1999 au 24 mai 2008
Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999
Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale comptant au moins deux ans de services dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen.
Article A25
Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/09/2010Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 septembre 2010
Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur de la formation de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale.
Les candidats retenus devront avoir suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.
Article A26
Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 octobre 2016
Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 6
Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur.
Article A27
Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/09/2010Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 septembre 2010
Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999
La date de l'examen technique est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la police nationale, sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.
Article A28
Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/09/2010Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 septembre 2010
Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999
Les sujets des épreuves sont choisis par le président du jury, sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.
Article A29
Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/09/2010Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 septembre 2010
Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999
L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le directeur de la formation de la police nationale conformément aux directives données par circulaire.
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir pardevers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés, article par article, par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction de la formation de la police nationale.
Les membres du jury d'examen peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.
Article A30
Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 octobre 2016
Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 10
Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.
Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
Article A31
Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 octobre 2016
Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 11
Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999Le secrétaire de la commission :
1° Soumet au président de la commission les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 32 et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux.
Article A32
Version en vigueur du 15/06/1999 au 24/05/2008Version en vigueur du 15 juin 1999 au 24 mai 2008
Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999
Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :
1° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves ;
2° La liste des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.
Article A33
Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 octobre 2016
Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 13
Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.