Code de procédure pénale

Version en vigueur au 25/08/1960Version en vigueur au 25 août 1960

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  • Article A1

    Version en vigueur du 25/08/1960 au 18/05/2004Version en vigueur du 25 août 1960 au 18 mai 2004

    Transféré par Arrêté du 3 mai 2004 - art. 1, v. init.
    Modifié par Arrêté du 24 août 1960, v. init.

    Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire prévu à l'article R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen.

    Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette armée.

  • Article A4

    Version en vigueur du 24/12/1958 au 05/06/2009Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 05 juin 2009

    Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :

    Procédure pénale

    Action publique ; action civile ;

    Le ministère public ; le procureur général ; le procureur de la République ;

    Le juge d'instruction ;

    La police judiciaire, officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire ;

    La procédure des crimes et délits flagrants ;

    L'enquête préliminaire ;

    Les pouvoirs des préfets en matière de police judiciaire ;

    Les perquisitions et saisies ;

    L'instruction du premier et du second degré ;

    Les mandats de justice ;

    Les commissions rogatoires ;

    L'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale ;

    Le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire ;

    Les juridictions répressives ; cour d'assises, tribunal correctionnel, tribunal de police ;

    Les voies de recours : appel, défaut et opposition ;

    L'enfance délinquante ; protection des mineurs en danger physique ou moral ; l'enquête sur le mineur, sa famille et son milieu.

    Droit pénal

    L'infraction en général ; éléments constitutifs ; classification des infractions : crimes, délits, contraventions, intérêt de la distinction ;

    La tentative punissable ; le commencement d'exécution ; le désistement volontaire ;

    La responsabilité pénale ; non-culpabilité ; faits justificatifs ; excuses ; circonstances atténuantes ; circonstances aggravantes ;

    La complicité ; le concours d'infractions ;

    La récidive ; le casier judiciaire ;

    Le sursis ; la libération conditionnelle ;

    Définition et classification des peines ; exécution, extinction des peines ; la réhabilitation ;

    Divers genres d'établissements pénitentiaires ;

    Infractions prévues aux livres III et IV du Code pénal ;

    Infractions à la police de la circulation routière ;

    Infractions aux lois sur la presse.

  • Article A5

    Version en vigueur du 24/12/1958 au 17/12/2016Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 17 décembre 2016

    Transféré par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 6

    Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction ministérielle.

  • Article A8

    Version en vigueur du 24/12/1958 au 17/12/2016Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 17 décembre 2016

    Les membres du juge d'examen, constitué comme il est dit à l'article R. 4, peuvent être répartis, pour la correction des épreuves, en plusieurs sous-commissions.

  • Article A10

    Version en vigueur du 24/12/1958 au 17/12/2016Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 17 décembre 2016

    Le secrétaire de la commission :

    1° Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5.

    Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.

    Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 11 et fixe la note définitive ;

    2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

    3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

  • Article A12

    Version en vigueur du 25/08/1960 au 01/01/2024Version en vigueur du 25 août 1960 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 5
    Modifié par Arrêté 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

    Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.