Code pénal (ancien)

Version en vigueur au 23/07/1987Version en vigueur au 23 juillet 1987

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  • Article 44

    Version en vigueur du 23/07/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 23 juillet 1987 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 36 () JORF 23 juillet 1987

    L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux.

    Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance.

    Sa durée est de deux à cinq ans en matière correctionnelle, de cinq à dix ans en matière criminelle sauf le cas prévu à l'article 763 du code de procédure pénale.

    Elle peut, par décision spéciale et motivée, être prononcée :

    1° Contre tout condamné à la réclusion criminelle à temps, à la détention criminelle à temps, ou au bannissement ;

    2° Contre tout condamné à l'emprisonnement pour crime ;

    3° Contre tout condamné pour crime ou délit contre la sûreté de l'Etat ou toute personne exemptée de peine en application de l'article 101 ;

    4° Contre tout condamné pour l'un des crimes ou délits définis par l'article 305, les deuxième et troisième alinéas de l'article 306, les articles 309, 311, 312, 435 et 437 ;

    5° Contre tout condamné en application de l'article L. 627 ou L. 628 du Code de la santé publique ou des articles 28 (alinéa 2), 31 (alinéa 2) et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

    6° Contre tout condamné en application de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers.

    La personne condamnée pour l'une des infractions définies par les articles 257-3, 265 à 267, 295 à 298, 301, 303 à 305, 310, 311, les troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article 312, les articles 341 à 344, 354, 355, 379, les troisième à septième alinéas de l'article 382, l'article 384, le premier alinéa de l'article 400, les deuxième à cinquième alinéas de l'article 434, les articles 435 à 437 et 462 du présent code, les articles 16 et 17 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 31 et 32 du même décret, en ce qui concerne les armes et munitions des première et quatrième catégories, ainsi que par les articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines, lorsque cette infraction est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sera interdite de séjour pour une durée de deux ans à dix ans.

  • Article 44-1

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 44 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

    L'interdiction de séjour ne peut être prononcée pour des faits commis par des personnes âgées de soixante-cinq ans.

    Elle cesse de plein droit, lorsque le condamné atteint cet âge, sauf dans le cas prévu à l'article 763 du Code de procédure pénale.

  • Article 44-2

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 44 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

    La juridiction qui a prononcé l'interdiction de séjour peut, à tout moment, réduire la durée de cette interdiction ou dispenser le condamné de l'exécution de celle-ci.

    La requête à cette fin est instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du présent code et 703 du Code de procédure pénale, après avis du préfet.

  • Article 45

    Version en vigueur du 19/06/1955 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 juin 1955 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 1 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
    Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

    Tout condamné à une peine perpétuelle qui obtient commutation ou remise de sa peine est, s'il n'en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis de plein droit à l'interdiction de séjour pendant cinq ans.

    Il en est de même pour tout condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine.

  • Article 46

    Version en vigueur du 01/01/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 53 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
    Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 1 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
    Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

    La liste des lieux interdits est fixée par le ministre de l'intérieur, par voie d'arrêté individuel pris sur la proposition d'un comité comprenant notamment des magistrats, des représentants du ministre de l'intérieur et des représentants des oeuvres de patronage.

    Le même arrêté détermine les mesures de surveillance dont le condamné pourra être l'objet.

    A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes formes, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance applicables au condamné.

    Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence détermine les mesures d'assistance dont le condamné pourra faire l'objet. Il peut modifier ces mesures à tout moment de la durée de l'interdiction de séjour.

  • Article 47

    Version en vigueur du 01/01/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 54 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
    Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 1 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
    Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

    L'arrêté d'interdiction peut décider qu'il sera sursis à son exécution. L'exécution de l'arrêté d'interdiction peut être suspendue à tout moment, par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du comité prévu à l'article 46.

    Les mesures de surveillance peuvent être maintenues soit totalement, soit en partie, pendant la durée du sursis ou de la suspension.

    Le sursis et la suspension sont révocables à tout moment dans les formes prévues pour leur octroi. Le temps pendant lequel le condamné aura bénéficié du sursis ou de la suspension sera compté dans la durée de l'interdiction de séjour, sauf disposition contraire de l'arrêté de révocation.

    En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être accordée par l'autorité administrative.

    En aucun cas, le ministre de l'intérieur ne peut aggraver les propositions faites par le comité en application du présent article et de l'article qui précède.

  • Article 48

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 45 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
    Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 1 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
    Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

    L'arrêté d'interdiction est notifié au condamné qui reçoit, outre un carnet anthropométrique, la carte d'identité légale. Les décisions ou arrêtés pris en application de l'article 46 et de l'article 47 lui sont également notifiés.

    Si la notification de l'arrêté d'interdiction a été faite au condamné avant sa libération définitive ou conditionnelle, l'interdiction part de la date de cette libération.

    Si l'arrêté d'interdiction n'a pu lui être notifié avant sa libération, le condamné doit, à ce moment, faire connaître au directeur ou au surveillant-chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu le lieu où il a l'intention de fixer sa résidence ; il est tenu, en outre, pendant les trois mois suivant sa libération, de l'aviser de tout changement de cette résidence, et de se rendre à la convocation qui lui sera adressée par l'autorité administrative en vue de la notification de l'arrêté d'interdiction. S'il satisfait à ces obligations, l'interdiction part de la date de la libération ; dans le cas contraire, elle n'a effet que du jour où la notification de l'arrêté d'interdiction aura pu lui être faite.

    S'il n'a pas été prononcé de peine privative de liberté sans sursis ou si cette peine est expirée, la notification de l'arrêté d'interdiction est faite au condamné dès lors que le jugement ou l'arrêt portant condamnation à l'interdiction de séjour est devenu définitif ; l'interdiction part du jour où le jugement ou l'arrêt a acquis ce caractère.

    Dans le cas prévu à l'article 45, alinéa 2, l'interdiction de séjour produit son effet du jour où la prescription est accomplie.

    Toute détention intervenue au cours de l'exécution de l'interdiction de séjour s'impute sur la durée de celle-ci.

    La confusion des peines principales entraîne la confusion des peines d'interdiction de séjour prononcées, le cas échéant, par les mêmes jugements.

  • Article 49

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
    Modifié par Loi 57-747 1957-07-04 art. 3 JORF 5 juillet 1957
    Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 1 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
    Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

    Peut être puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 360 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout interdit de séjour qui, en violation de l'arrêté qui lui a été notifié, paraît dans un lieu qui lui est interdit.

    Peut être puni des mêmes peines celui qui se soustrait aux mesures de surveillance prescrites par l'arrêté qui lui a été notifié, ou qui ne défère pas à la convocation qui lui est adressée par l'autorité administrative en vue de la notification de l'arrêté d'interdiction dans le cas prévu à l'article 48, alinéa 3.

  • Article 50

    Version en vigueur du 19/06/1955 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 juin 1955 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 1 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
    Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

    Des règlements d'administration publique, pris sur la proposition du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, détermineront les conditions d'application des articles 44, 46, 47 et 48.

    Ils fixeront, notamment, la composition et le fonctionnement du comité institué à l'article 46, les autorités judiciaires et administratives dont ce comité devra prendre les avis, les mesures de surveillance et d'assistance qui peuvent être prescrites en application des articles 44 et 46, les conditions d'établissement et de délivrance et les modalités des pièces prévues à l'article 48, alinéa 1er, les mentions et les visas à porter sur le carnet anthropométrique, la forme des notifications des arrêtés prévus aux articles 46, 47 et 48 de la convocation prévue à l'article 48, alinéa 3, les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées les autorisations provisoires accordées en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 47.

  • Article 51

    Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
    Modifié par Loi 67-366 1967-04-27 art. 1 JORF 28 avril 1967
    Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

    Dans les cas spécialement prévus par la loi, les tribunaux pourront ordonner que leur décision sera affichée en caractères très apparents, dans les lieux qu'ils indiquent, aux frais du condamné.

    Sauf disposition contraire de la loi, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder deux mois en matière de crimes ou de délits.

    La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d'une amende de 500 F à 15000 F et d'un emprisonnement de un mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ; il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale de l'affichage aux frais du condamné.

  • Article 52

    Version en vigueur du 28/04/1967 au 01/03/1994Version en vigueur du 28 avril 1967 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi 67-366 1967-04-27 art. 2 JORF 28 avril 1967
    Abrogé par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 12 JORF 8 juin 1960
    Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

    Lorsqu'un crime aura été commis à l'aide d'un véhicule quelconque la juridiction saisie pourra ordonner la confiscation dudit véhicule.

    Il en sera de même lorsqu'aura été commise, à l'aide d'un véhicule, une infraction aux dispositions concernant les matériels de guerre, armes, munitions ou explosifs.

  • Article 52-1

    Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 32 () JORF 3 février 1981

    Sous réserve de dispositions spéciales prévues par la loi, en cas de condamnation prononcée pour un crime ou pour un délit, la confiscation de l'arme ayant servi à commettre l'infraction sera ordonnée, s'il n'y a lieu de restituer cette arme à son légitime propriétaire.

  • Article 53

    Version en vigueur du 28/04/1967 au 01/03/1994Version en vigueur du 28 avril 1967 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi 67-366 1967-04-27 art. 1 JORF 28 avril 1967
    Abrogé par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 12 JORF 8 juin 1960
    Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810
    Modifié par Loi 1832-04-28 art. 12

    Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l'application à une oeuvre quelconque.

  • Article 54

    Version en vigueur du 28/04/1832 au 01/03/1994Version en vigueur du 28 avril 1832 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810
    Modifié par Loi 1832-04-28 art. 12

    En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.

  • Article 55-1

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi 85-98 1985-01-25 art. 202 JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
    Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 41 () JORF 13 juillet 1975
    Création Loi 72-1226 1972-12-29 art. 46 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

    Le juge qui prononce une condamnation peut, dans son jugement, relever le condamné en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication de quelque nature qu'elles soient, résultant de la condamnation.

    En outre, toute personne frappée d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication de quelque nature qu'elle soit, résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation, sauf lorsqu'il a été fait application de l'article 43-1, peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle cette cour a son siège.

    Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcées en application de l'article 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur.