Code pénal (ancien)

En vigueur du 11/07/1976 au 10/09/1986En vigueur du 11 juillet 1976 au 10 septembre 1986

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Article 44

Version en vigueur du 11/07/1976 au 10/09/1986Version en vigueur du 11 juillet 1976 au 10 septembre 1986

Modifié par Loi 76-621 1976-07-10 art. 2 JORF 11 juillet 1976
Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 43 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux.

Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance.

Sa durée est de deux à cinq ans en matière correctionnelle, de cinq à dix ans en matière criminelle sauf le cas prévu à l'article 763 du Code de procédure pénale.

Elle peut, par décision spéciale et motivée, être prononcée :

1° Contre tout condamné à la réclusion criminelle à temps, à la détention criminelle à temps, ou au bannissement ;

2° Contre tout condamné à l'emprisonnement pour crime ;

3° Contre tout condamné pour crime ou délit contre la sûreté de l'Etat ;

4° Contre tout condamné en application des articles 101, 305, 306, 307 (abrogé), 309, 311 et 312 ;

5° Contre tout condamné en application de l'article L. 627 ou L. 628 du Code de la santé publique ou des articles 28 (alinéa 2), 31 (alinéa 2) et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

6° Contre tout condamné en application de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers.