Code pénal (ancien)

En vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007En vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

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Article 43-3

Version en vigueur du 01/01/1984 au 12/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 12 juillet 1987

Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 27 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs des sanctions pénales suivantes :

1° Suspension du permis de conduire pendant une durée de cinq ans au plus ; toutefois, le tribunal peut décider que le condamné pourra, selon les modalités qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;

2° Interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;

3° Confiscation d'un ou de plusieurs véhicules dont le prévenu est propriétaire ;

3° bis Immobilisation, pendant une durée de six mois au plus, d'un ou plusieurs véhicules, dont le prévenu est propriétaire, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat ;

4° Interdiction de détenir ou de porter, pendant une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus ;

6° Confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le prévenu est propriétaire ou dont il a la libre disposition.