Article 463-1
Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 - art. 6 () JORF 10 septembre 1986Toute personne qui a tenté de commettre en qualité d'auteur ou de complice l'une des infractions énumérées au onzième alinéa de l'article 44, lorsqu'elle est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Toute personne qui a commis en qualité d'auteur ou de complice l'une des infractions énumérées au onzième alinéa de l'article 44, lorsqu'elle est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme et infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Article 463-2
Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 - art. 6 () JORF 10 septembre 1986Hors les cas prévus par l'article 463-1, la peine maximale encourue par toute personne, auteur ou complice de l'une des infractions énumérées au onzième alinéa de l'article 44, lorsqu'elle était en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, qui aura, avant toute poursuite, permis ou facilité l'identification des autres coupables ou, aprés l'engagement des poursuites, permis ou facilité l'arrestation de ceux-ci, sera réduite de moitié ou, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion criminelle à perpétuité, ramenée à vingt ans.