Article 265
Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 14 () JORF 3 février 1981
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou de plusieurs crimes contre les personnes ou les biens, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et pourra être interdit de séjour.
Article 266
Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 - art. 1 () JORF 10 septembre 1986Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5000 F à 100000 F quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un au moins des délits suivants :
1° Proxénétisme prévu par les articles 334-1 et 335 ;
2° Vol aggravé prévu par les premier et deuxième alinéas de l'article 382 ;
3° Destruction ou détérioration aggravée prévue par l'article 435 ;
4° Extorsion prévue par le premier alinéa de l'article 400.
Article 267
Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 - art. 2 () JORF 10 septembre 1986Sera puni comme complice des infractions définies par les articles 265 et 266 celui qui aura volontairement procuré, sachant qu'ils devaient servir à l'action, des moyens destinés à commettre le ou les crimes ou délits pour lesquels l'association a été formée ou l'entente établie.
Article 268
Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 - art. 3 () JORF 10 septembre 1986Sera exempt des peines prévues par les articles 265 à 267 celui qui, s'étant rendu coupable de l'un des faits définis par ces articles, aura, avant toute poursuite, révélé l'association ou l'entente aux autorités constituées et aura permis l'identification des personnes en cause.