Article 268
Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 7 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Création Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 14 () JORF 3 février 1981
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Sera exempt des peines prévues par les articles 265 et 267 celui qui, s'étant rendu coupable de l'un des faits définis par ces articles, aura, avant toute poursuite, révélé l'association ou l'entente aux autorités constituées et aura permis l'identification des personnes en cause.