Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1984 au 10/09/1986En vigueur du 01 janvier 1984 au 10 septembre 1986

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Article 268

Version en vigueur du 01/01/1984 au 10/09/1986Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 10 septembre 1986

Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 7 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Création Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 14 () JORF 3 février 1981
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Sera exempt des peines prévues par les articles 265 et 267 celui qui, s'étant rendu coupable de l'un des faits définis par ces articles, aura, avant toute poursuite, révélé l'association ou l'entente aux autorités constituées et aura permis l'identification des personnes en cause.