Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/03/1994 au 01/12/2014En vigueur du 01 mars 1994 au 01 décembre 2014

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Sera puni comme complice des infractions définies par l'article 265 celui qui aura volontairement procuré, sachant qu'ils devaient servir à l'action, des moyens destinés à commettre le ou les crimes pour lesquels l'association a été formée ou l'entente établie.