Article 267
Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 7 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 14 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 2 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Sera puni comme complice des infractions définies par l'article 265 celui qui aura volontairement procuré, sachant qu'ils devaient servir à l'action, des moyens destinés à commettre le ou les crimes pour lesquels l'association a été formée ou l'entente établie.