Article 186
Version en vigueur du 26/02/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 février 1810 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences, et en élevant la peine suivant la règle posée par l'article 198 ci-après.
Article 187-1
Version en vigueur du 26/07/1985 au 13/07/1990Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 13 juillet 1990
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 1 () JORF 26 juillet 1985
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, à raison de l'origine d'une personne, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, lui aura refusé sciemment le bénéfice d'un droit auquel elle pouvait prétendre.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits auront été commis à l'égard d'une association ou d'une société ou de leurs membres à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille ou de l'appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d'une partie d'entre eux à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Article 187-2
Version en vigueur du 26/07/1985 au 13/07/1990Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 13 juillet 1990
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 1 () JORF 26 juillet 1985
Les peines énoncées à l'article 187-1 sont également applicables à tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, par son action ou son omission, aura contribué à rendre plus difficile l'exercice d'une quelconque activité économique dans des conditions normales :1° Par toute personne physique à raison de sa situation de famille, de son origine nationale, de son sexe, de ses moeurs, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée ;
2° Par toute personne morale à raison de la situation de famille, de l'origine nationale, du sexe, des moeurs, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée , de ses membres ou de certains d'entre eux, de ses dirigeants ou de certains d'entre eux.