Article 175
Version en vigueur du 10/01/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 janvier 1986 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 - art. 30 () JORF 10 janvier 1986Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième.
Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.
La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le payement ou de faire la liquidation.
Toutefois, dans les communes dont la population ne dépasse pas 1.500 habitants, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire pourront soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes, sous la réserve que le montant global des marchés et commandes passés dans l'année n'excède pas 75.000 francs.
En ce cas, la commune sera représentée dans les conditions prévues à l'article 65 du Code de l'administration communale. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés à l'alinéa précédent devront s'abstenir d'assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation de ces marchés.
Article 175-1
Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Création Loi 67-467 1967-06-17 art. 2 JORF 20 juin 1967Tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d'une administration publique, chargé à raison même de sa fonction :1° De la surveillance ou du contrôle d'une entreprise privée ;
2° De la passation, au nom de l'Etat, de marchés ou contrats de toute nature avec une entreprise privée ;
3° De l'expression d'avis sur les marchés ou contrats de toute nature passés avec une entreprise privée,
et qui, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de la fonction, prendra ou recevra une participation par travail, conseils ou capitaux (sauf par dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux) :
1° Soit dans une quelconque des entreprises visées ci-dessus ;
2° Soit dans toute entreprise possédant avec l'une de celles-ci au moins 30 p. 100 de capital commun ;
3° Soit dans toute entreprise ayant conclu avec l'une de celles-ci un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait,
sera puni de la même peine d'emprisonnement et de 360 F à 15000 F d'amende.
Ces dispositions s'appliquent aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital.
Il sera, en outre, frappé de l'incapacité édictée par le deuxième alinéa de l'article 175.
Les dirigeants des concessions, entreprises ou régies, considérés comme complices, seront frappés des mêmes peines.
Article 176
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810Tout commandant des divisions militaires, des départements ou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet, qui aura, dans l'étendue des lieux où il a le droit d'exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce de grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera puni d'une amende de 1.800 F au moins, de 60.000 F au plus, et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce.