Code pénal (ancien)

En vigueur du 10/09/1986 au 01/12/1987En vigueur du 10 septembre 1986 au 01 décembre 1987

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Article 462

Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/12/1987Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 décembre 1987

Modifié par Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 - art. 3 () JORF 10 septembre 1986

Toute personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, d'un navire en mer ou de tout autre moyen de transport collectif, qui, par violence ou menace de violence, s'empare de cet aéronef, de ce navire ou de ce moyen de transport collectif ou en exerce le contrôle sera punie de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladie, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

S'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des articles 302, 303 et 304 du Code pénal.

Un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.