Partie législative (Articles 6 à 477)
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition (Articles 70 à 454-1)
Titre II : Crimes et délits contre les particuliers (Articles 295 à 454-1)
Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés (Articles 379 à 454-1)
Section II : Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes (Articles 402 à 433)
Paragraphe 5 : Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts. (Articles 413 à 429)
- Article 413
- Article 414
- Article 416
- Article 416-1
- Article 417
- Article 418
- Article 418-1
- Article 419
- Article 420
- Article 421
- Article 422
- Article 422-1
- Article 422-2
- Article 423
- Article 423-1
- Article 423-2
- Article 423-3
- Article 423-4
- Article 424
- Article 425
- Article 426
- Article 427
- Article 428
- Article 429
Article 413
Version en vigueur du 01/03/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mars 1810 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810Toute violation des règlements d'administration publique relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de 720 F au moins, de 20.000 F au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances.
NOTA : Loi 514 1980-07-07 : Article unique.
Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.Article 414
Version en vigueur du 30/12/1956 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 décembre 1956 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Modifié par Loi 1864-05-25 art. 1Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une amende de 500 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.
Article 416
Version en vigueur du 14/07/1983 au 26/07/1985Version en vigueur du 14 juillet 1983 au 26 juillet 1985
Modifié par Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 - art. 20 () JORF 14 juillet 1983
Modifié par Loi 75-625 1975-07-11 art. 11 JORF 13 juillet 1975
Modifié par Loi 72-546 1972-07-01 art. 7 JORF 2 juillet 1972
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Modifié par Loi 1864-05-26 art. 1Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :1° Toute personne fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service qui, sauf motif légitime, l'aura refusé soit par elle-même, soit par son préposé, à raison de l'origine de celui qui le requiert, de son sexe, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou aura soumis son offre à une condition fondée sur l'origine, le sexe, la situation de famille, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
2° Toute personne qui, dans les conditions visées au 1°, aura refusé un bien ou un service à une association ou à une société ou à un de ses membres, à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille ou de l'appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d'une partie d'entre eux à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
3° Toute personne, amenée par sa profession ou ses fonctions à employer, pour elle-même ou pour autrui, un ou plusieurs préposés qui aura refusé d'embaucher ou aura licencié une personne à raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou aura soumis une offre d'emploi à une condition fondée sur l'origine, le sexe, la situation de famille, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus, en tant qu'elles concernent le sexe, s'appliquent, selon le cas, dans les conditions prévues soit à l'article L. 123-1 du Code du travail, soit aux articles 7 et 18 bis de l'ordonnance modifiée n° 59-244 du 4 février 1959 ainsi qu'à l'article L. 411-14 du Code des communes.
Le tribunal pourra ordonner que la décision de condamnation sera affichée dans les conditions prévues à l'article 51 et insérée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné, sans toutefois que ceux-ci puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
Article 416-1
Version en vigueur du 08/06/1977 au 26/07/1985Version en vigueur du 08 juin 1977 au 26 juillet 1985
Création Loi 574 1977-06-07 art. 32 II JORF 8 juin 1977
Les peines énoncées à l'article 416 sont également applicables à quiconque aura, par son action ou son omission, et sauf motif légitime, contribué à rendre plus difficile l'exercice d'une quelconque activité économique dans des conditions normales :1° Par toute personne physique à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une race ou une religion déterminée ;
2° Par toute personne morale à raison de l'origine nationale, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée, de ses membres ou de certains d'entre eux.
Article 417
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 500 F à 8.000 F.
Article 418
Version en vigueur du 01/01/1978 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 03 juillet 1992
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 2 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Français résidant en pays étrangers des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 1800 F à 120000 F. Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 15000 F. Le maximum de la peine prononcée par les paragraphes 1er et 3 du présent article sera nécessairement appliqué s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et munitions de guerre appartenant à l'Etat.
Article 418-1
Version en vigueur du 08/07/1972 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juillet 1972 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 72-593 1972-07-05 art. 1 JORF 8 juillet 1972Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 500 à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, se sera sciemment introduit, sans y être autorisé, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est constamment interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.Un décret détermine, d'une part, les conditions dans lesquelles il est procédé à la délimitation des terrains et locaux visés à l'alinéa précédent, et, d'autre part, les conditions dans lesquelles les autorisations d'y pénétrer peuvent être délivrées.
Article 419
Version en vigueur du 01/01/1973 au 09/12/1986Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 09 décembre 1986
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 59 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Modifié par Loi 1926-12-03 art. 1 JORF 4 décembre 1926Tous ceux :1° Qui, par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demanderaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques ;
2° Ou qui, en exerçant ou tentant d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande.
Auront, directement, ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés,
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 7.200 F à 360.000 F.
Article 420
Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 12 JORF 8 juin 1960
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Modifié par Loi 1926-12-03 art. 1 JORF 4 décembre 1926La peine sera d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 18.000 F à 540.000 F si la hausse ou la baisse ont été opérées ou tentées sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, combustibles ou engrais commerciaux.L'emprisonnement pourra être porté à cinq ans et l'amende à 720.000 F s'il s'agit de denrées ou marchandises qui ne rentrent pas dans l'exercice habituel de la profession du délinquant.
Article 421
Version en vigueur du 04/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 04 décembre 1926 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Modifié par Loi 1926-12-03 art. 2 JORF 4 décembre 1926Dans tous les cas prévus par les articles 419 et 420, le tribunal pourra prononcer contre les coupables l'interdiction des droits civiques et politiques.En outre, et nonobstant l'application de l'article 463, il ordonnera que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines ou ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, dans les limites du maximum de l'amende encourue.
Le tribunal fixera les dimensions de l'affiche, les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression et le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu.
Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relativement à l'affichage.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 360 F à 20.000 F.
Article 422
Version en vigueur du 01/08/1965 au 28/12/1991Version en vigueur du 01 août 1965 au 28 décembre 1991
Seront punis d'une amende de 500 F à 20.000 F et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Ceux qui auront contrefait une marque ou ceux qui auront frauduleusement apposé une marque appartenant à autrui ;
2° Ceux qui auront fait usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre". Toutefois, l'usage d'une marque fait par les fabricants d'accessoires pour indiquer la destination du produit n'est pas punissable ;
3° Ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;
4° Ceux qui auront sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur aura été demandé sous une marque déposée.
Article 422-1
Version en vigueur du 01/08/1965 au 28/12/1991Version en vigueur du 01 août 1965 au 28 décembre 1991
Seront punis d'une amende de 500 F à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Ceux qui sans contrefaire une marque déposée, en auront fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur ou auront fait usage d'une marque frauduleusement imitée ;
2° Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque déposée portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles, l'espèce ou l'origine de l'objet désigné ;
3° Ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque frauduleusement imitée, ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
Article 422-2
Version en vigueur du 01/08/1965 au 28/12/1991Version en vigueur du 01 août 1965 au 28 décembre 1991
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985
Seront punis d'une amende de 500 F à 8.000 F et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Ceux qui n'auront pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire ;
2° Ceux qui auront vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits ;
3° Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des décrets déclarant une marque obligatoire ;
4° Ceux qui auront fait figurer dans leurs marques des signes dont l'emploi est prohibé par la législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.
Article 423
Version en vigueur du 01/08/1965 au 28/12/1991Version en vigueur du 01 août 1965 au 28 décembre 1991
Les peines portées aux articles 422, 422-1 et 422-2 pourront être élevées au double en cas de récidive.
Article 423-1
Version en vigueur du 01/08/1965 au 28/12/1991Version en vigueur du 01 août 1965 au 28 décembre 1991
Les délinquants pourront, en outre, être privés du droit de participer aux élections des tribunaux et des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des conseils de prud"hommes pendant un temps qui n'excédera pas dix ans.
Le tribunal pourra ordonner dans tous les cas que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans tous les journaux qu'il désignera ou affiché selon les dispositions de l'article 50-1 du présent code.
Article 423-2
Version en vigueur du 01/08/1965 au 28/12/1991Version en vigueur du 01 août 1965 au 28 décembre 1991
La confiscation des produits dont la marque constituerait une infraction aux termes des articles 422 et 422-1 peut être prononcée par le tribunal ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant servi à la commettre.
En cas de relaxe le tribunal peut ordonner le maintien de la saisie des produits et objets visés à l'alinéa précédent.
Le tribunal peut également ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.
Il peut également prescrire la destruction des marques constituant une infraction aux termes des articles 422 et 422-1 ou du 4° de l'article 422-2.
Article 423-3
Version en vigueur du 01/08/1965 au 28/12/1991Version en vigueur du 01 août 1965 au 28 décembre 1991
Dans les cas prévus par le 1° et le 2° de l'article 422-2, le tribunal prescrira toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.
Le tribunal pourra prononcer la confiscation des produits si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par le 1° et le 2° de l'article 422-2.
Article 423-4
Version en vigueur du 01/08/1965 au 28/12/1991Version en vigueur du 01 août 1965 au 28 décembre 1991
Les pénalités prévues par les articles 422 à 423-3 sont applicables en matière de marques collectives de fabrique, de commerce ou de service. En outre, seront punis des peines prévues à l'article 422 :
1° Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective dans les conditions autres que celles prescrites au règlement d'emploi accompagnant le dépôt prévu par la réglementation sur les marques collectives de fabrique, de commerce ou de service ;
2° Ceux qui auront sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque collective irrégulièrement employée au regard de la réglementation des marques de fabrique, de commerce ou de service ;
3° Ceux qui sciemment auront fait un usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, d'une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective ;
4° Ceux qui, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.
Les dispositions du présent article sont applicables aux marques ou labels prévus par le chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail.
Article 424
Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'Etat, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés ; sans préjudice de l'action publique pour la punition, tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et mesures prohibés.
Article 425
Version en vigueur du 11/03/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 mars 1958 au 01 janvier 1986
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon, sur le territoire français, d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger, est punie d'une amende de 360 F à 20.000 F.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
Article 426
Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création LOI 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 Mars 1958Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
Article 427
Version en vigueur du 11/03/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 mars 1958 au 01 janvier 1986
La peine sera de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 800 F à 30.000 F d'amende, s'il est établi que le coupable s'est livré, habituellement, aux actes visés aux deux articles précédents.
En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d'habitude ou ses complices pourra être prononcée.
Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmenté de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.
Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due.
Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 150 F à 8.000 F.
En cas de récidive, les peines seront portées au double.
Article 428
Version en vigueur du 11/03/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 mars 1958 au 01 janvier 1986
Dans tous les cas prévus par les articles 425, 426 et 427, les coupables seront en outre, condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi qu'à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits.
Le tribunal pourra ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu'il désignera et l'affichage desdits jugements dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, de tous établissements, salles de spectacles, des condamnés, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.
Le tribunal devra fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu, sans que la durée en puisse excéder quinze jours.
La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches sera punie d'une amende de 20 F à 150 F. En cas de récidive, l'amende sera portée de 150 F à 600 F et un emprisonnement de quatre jours au plus pourra être prononcé.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage, aux frais du condamné.
Article 429
Version en vigueur du 11/03/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 mars 1958 au 01 janvier 1986
Dans les cas prévus par les articles 425, 426, 427 et 428, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, seront remis à l'auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser d'autant du préjudice qu'ils auront souffert ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaits ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.