Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1984 au 01/12/1987En vigueur du 01 janvier 1984 au 01 décembre 1987

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Article 461

Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/12/1987Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 décembre 1987

Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 14 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 26 () JORF 3 février 1981
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Modifié par Loi 1915-05-22 art. 2 JORF 23 mai 1915

Dans le cas où le fait qui a procuré les choses recélées a été commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, le receleur sera puni de la peine attachée par la loi au crime ou au délit et aux circonstances du crime ou du délit dont il aura eu connaissance au temps du recélé.

L'amende prévue par l'article précédent pourra toujours être prononcée.