Article 345
Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 31 () JORF 24 décembre 1958
Créé par Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Les coupables d'enlèvement, de recélé, ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera d'un mois à cinq ans d'emprisonnement.
S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, la peine sera de six jours à deux mois d'emprisonnement.
Seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer.
Article 349
Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 31 () JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Créé par Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Modifié par Loi 1898-04-19 art. 2 JORF 21 avril 1898Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d'état de se protéger eux-mêmes, à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de un an à trois ans, et à une amende de 500 F à 15.000 F.
Article 350
Version en vigueur du 24/07/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 26 () JORF 24 juillet 1987La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de 500 F à 20.000 F contre les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable, ou auxquelles il a été confié.
Article 351
Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 31 () JORF 24 décembre 1958
Créé par Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Modifié par Loi 1898-04-19 art. 2 JORF 21 avril 1898S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, le maximum de la peine sera appliqué.Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, les coupables subiront la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, et celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans au cas prévu au paragraphe 2 ci-dessus dudit article.
Lorsque l'exposition ou le délaissement dans un lieu solitaire aura occasionné la mort, l'action sera considéré comme meurtre.
Article 352
Version en vigueur du 01/01/1978 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 14 juillet 1989
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978) M(Loi 85-835 1985-08-07 art. 8 JORF 8 août 1985
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 31 () JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Créé par Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Modifié par Loi 1898-04-19 art. 2 JORF 21 avril 1898Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger eux-mêmes à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à un an, et à une amende de 500 F à 15000 F.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350, la peine sera de six mois à deux ans d'emprisonnement, et de 500 F à 15000 F d'amende.
Article 353
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 31 () JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Créé par Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Modifié par Loi 1898-04-19 art. 2 JORF 21 avril 1898S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, ou une des infirmités prévues par l'article 310, paragraphe 3, les coupables subiront un emprisonnement de un an à cinq ans et une amende de 500 F à 20.000 F.Si la mort a été occasionnée sans intention de la donner, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350, la peine sera, dans le premier cas, celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, et, dans le second, celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 353-1
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Créé par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 30 () JORF 24 décembre 1958Sera puni de dix jours à six mois d'emprisonnement et de 500 F à 20.000 F d'amende :
1° Quiconque aura, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l'un d'eux à abandonner leur enfant né ou à naître ;
2° Toute personne qui aura fait souscrire ou tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l'un d'eux, un acte aux termes duquel ils s'engagent à abandonner l'enfant à naître, qui aura détenu un tel acte, en aura fait usage ou tenté d'en faire usage ;
3° Quiconque aura, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d'apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant.