Article 313
Version en vigueur du 27/02/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 27 février 1810 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.
Article 314
Version en vigueur du 09/06/1970 au 24/12/1981Version en vigueur du 09 juin 1970 au 24 décembre 1981
Abrogé par Loi 81-1134 1981-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1981
Création Loi n°70-480 du 8 juin 1970 - art. 1 () JORF 9 juin 1970
Abrogé par Décret-loi 1939-04-18 art. 40
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Abrogé par l'article 1er de la loi n° 81-1134 du 23 décembre 1981.
Article 315
Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 12 JORF 8 juin 1960
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction de séjour.