Article 309
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 8 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 18 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960
Modifié par Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 4 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Il en sera de même lorsque les faits, qu'ils aient ou non entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours, auront été commis avec l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :
1° sur toute personne hors d'état de se protéger elle-même en raison de son état physique ou mental ;
2° sur un ascendant légitime ou naturel, ou sur les père et mère adoptifs ;
3° sur un avocat, un officier public ou ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
4° sur un témoin, une victime, ou toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition ou à faire une déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition ;
5° avec préméditation ou guet-apens ;
6° à l'aide ou sous la menace d'une arme.
Le maximum des peines encourues sera porté au double lorsque les coups, violences ou voies de fait commis avec l'une ou plusieurs des circonstances énumérées à l'alinéa précédent auront entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours.
Dans les cas prévus aux alinéas 1er et 3 du présent article, la privation des droits mentionnés à l'article 42 du présent code peut être prononcée pour une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus, compte non tenu du temps passé en détention.
Article 310
Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 18 () JORF 3 février 1981
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une mutilation, une amputation ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un oeil ou d'autres infirmités permanentes sera punie d'une peine de cinq à dix ans de réclusion criminelle.Le maximum de la peine encourue sera porté à quinze ans lorsque les faits auront été commis avec l'une ou plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées à l'article 309.
Il en sera de même lorsque les faits auront été commis sur la personne d'un magistrat ou d'un juré, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Article 311
Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 - art. 4 () JORF 10 septembre 1986Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner sera punie d'une peine de cinq à quinze ans de réclusion criminelle.
Le maximum de la peine encourue sera porté à vingt ans lorsque les faits auront été commis avec l'une des circonstances mentionnées à l'article 309 . Il en sera de même lorsque les faits auront été commis sur la personne d'un magistrat ou d'un juré dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions
Article 312
Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 19 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 25 () JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi 54-411 1954-04-13 art. 4 JORF 14 avril 1954
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Modifié par Loi 1898-04-19 art. 1 JORF 21 avril 1898Quiconque aura, volontairement, porté des coups à un enfant âgé de moins de quinze ans, ou aura commis à son encontre des violences ou voies de fait, à l'exclusion de violences légères, sera puni suivant les distinctions ci-après :
1° De trois mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 F à 20.000 F, s'il n'en est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
2° De deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 F à 100.000 F s'il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
3° De la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans s'il en est résulté une mutilation, une amputation, ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un oeil ou d'autres infirmités permanentes ou la mort sans que l'auteur ait eu l'intention de la donner.
Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou chargées de sa garde, les peines encourues seront les suivantes :
1° Le maximum de l'emprisonnement sera porté au double dans le cas prévu au 2° ci-dessus ;
2° La peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité dans les cas prévus au 3° ci-dessus.
Les privations de soins et d'aliments imputables aux père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou à toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou chargées de sa garde, seront punies suivant les distinctions prévues à l'alinéa précédent.
Les peines correctionnelles prévues au présent article pourront être assorties de la privation des droits mentionnés en l'article 42 du présent code pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus, compte tenu du temps passé en détention.
Lorsque les violences ou privations prévues au présent article ont été habituellement pratiquées, les peines encourues seront les suivantes :
1° Un à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 2.000 F à 20.000 F s'il n'en est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
2° Quatre à dix ans d'emprisonnement et une amende de 10.000 F à 100.000 F s'il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
3° La réclusion criminelle à perpétuité s'il en est résulté une mutilation, une amputation ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un oeil ou d'autres infirmités permanentes ou la mort sans que l'auteur ait eu l'intention de la donner.
Article 313
Version en vigueur du 27/02/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 27 février 1810 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.
Article 315
Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 12 JORF 8 juin 1960
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction de séjour.
Article 316
Version en vigueur du 10/10/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 octobre 1981 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-908 du 9 octobre 1981 - art. 3 (V) JORF 10 octobre 1981
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Toute personne coupable du crime de castration subira la peine de la réclusion criminelle à perpétuité.Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort.
Article 317
Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°79-1204 du 31 décembre 1979 - art. 3 () JORF 1er janvier 1980
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 46 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par Loi n°51-144 du 11 février 1951 - art. 2 (Ab) JORF 13 février 1951
Modifié par Décret-loi 1939-07-29 art. 82 JORF 30 juillet 1939
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Modifié par Loi 1832-04-28 art. 12Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre moyen aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de 1.800 F à 100.000 F.
L'emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l'amende de 18.000 F à 250.000 F s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent.
Sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 360 F à 20.000 F la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d'instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l'avortement seront condamnés aux peines prévues aux paragraphes premier et second du présent article. La suspension pendant cinq ans au moins ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur profession seront, en outre, prononcées contre les coupables.
Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu du paragraphe précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 3.600 F au moins et de 100.000 F au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables lorsque l'interruption volontaire de la grossesse est pratiquée soit dans les conditions fixées par l'article L. 162-12 du Code de la santé publique, soit avant la fin de la dixième semaine, par un médecin, dans un établissement d'hospitalisation public ou un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176 du Code de la santé publique.
Article 318
Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 58 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
Création Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 26 () JORF 24 décembre 1958Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans, et d'une amende de 60 F à 15000 F.
Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime, spécifiés aux deux paragraphes ci-dessus, envers un de ses ascendants, tels qu'ils sont désignés en l'article 312, il sera puni, au premier cas, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, et au second cas, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.