Code pénal (ancien)

En vigueur du 19/07/1970 au 01/03/1994En vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mars 1994

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Article 370

Version en vigueur du 19/07/1970 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Abrogé par Loi 1819-05-17 art. 26

Sera puni des peines prévues à l'article 368 quiconque aura sciemment publié, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne, sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

Les poursuites seront exercées dans les conditions prévues à l'article 369, deuxième alinéa.