Article 361
Version en vigueur du 19/07/1970 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970
Créé par Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.
Article 366
Version en vigueur du 19/07/1970 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970
Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 2 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
Créé par Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 360 F à 20.000 F.Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Article 367
Version en vigueur du 19/07/1970 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970
Créé par Loi 55-305 1955-03-18 art. 1 JORF 19 mars 1955
Créé par Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Abrogé par Loi 1819-05-17 art. 26L'interprète qui, en matière criminelle, correctionnelle ou civile, aura de mauvaise foi dénaturé la substance de paroles ou de documents oralement traduits, sera puni des peines de faux témoignage selon les dispositions contenues dans les articles 361, 362, 363 et 364.La subornation d'interprète sera punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l'article 365.